Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/04876
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/08886
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
SARL [V] [C] TV CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] a été engagé par la société [V] [C] TV Conseil, pour une durée déterminée à compter du 1er novembre 2008, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'attaché de presse.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de communication. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 4 869,14 euros pour 169 heures mensuelles de travail, et à 5 079,26 euros en incluant la prime d'ancienneté.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017.
L'employeur employait moins de 11 salariés.
A compter du 16 mai 2018, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 22 juin 2018, M. [O] a remis sa démission tout en formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur. Le salarié faisait principalement valoir l'absence de rémunération et de déclaration d'heures supplémentaires, des pressions constantes exercées par l'employeur et plus généralement des manquements à l'obligation de sécurité.
Le salarié est sorti des effectifs de la société le 22 septembre 2018, celui-ci se trouvant toujours en arrêt maladie durant cette période.
Le 23 novembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 mars 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié la démission de M. [O] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail devant produire les effets d'une démission ;
- condamné la société [V] [C] TV Conseil à payer à M. [O] les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour non-respect des règles sur le recours au travail dominical : 5 000 euros ;
rappel de majorations de salaire pour travail les jours fériés : 2 562 euros ;
congés payés afférents : 256 euros ;
rappel de la prime de 13ème mois : 503,36 euros ;
indemnité compensatrice de congés payés : 520,12 euros ;
RTT acquises au jour de son départ : 856,72 euros ;
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 3 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [V] [C] TV Conseil de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [V] [C] TV Conseil aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration adressée au greffe le 24 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [V] [C] TV Conseil a constitué avocat le 11 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débou