Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/02472

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 5]

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04405

APPELANTE

Madame [K] [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925

INTIMEE

S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GVM CARE & RESEARCH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [F] a été engagée par la société L'HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] "La Roseraie", devenue L'HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] - GVM CARE & RESEARCH, pour une durée indéterminée à compter du 30 novembre 1990, en qualité d'auxiliaire-puériculture.

Elle exerçait en dernier lieu ses fonctions la nuit et travaillait dans le service de maternité.

La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

La salariée est toujours en poste.

Le 7 novembre 2019, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes :

-au paiement de la 12ème heure de nuit,

-au repos compensateur au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

-à l'indemnité d'habillage, déshabillage, et transmission des consignes,

-au paiement du différentiel de prime de nuit,

-à des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

-à des dommages et intérêts pour la non-défiscalisation des heures supplémentaires,

-à l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-Condamné la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH à payer à la salariée des sommes :

- à titre de rappel de prime de nuit,

- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de prise effective d'un temps de pause,

-Dit que la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH devrait transmettre à la salariée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un bulletin de salaire rectifié,

-Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

-Condamné la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 février 2022, la salariée a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, Madame [F] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société et l'infirmer s'agissant des demandes pour lesquelles elle a été déboutée,

Statuant de nouveau,

-Juger illégaux les articles 7.1 et 7.2 du Titre III de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2021 faute de satisfaire aux exigences posées par la loi à l'article L.3121-41 du code du travail et en conséquence, les juger inopposables à la salariée,

-Condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH à lui verser les sommes suivantes :

-rappel de salaire en application de l'article L.3121-1 du code du travail, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires : 19 107, 32 € ;

-rappel de salaire pour les repos compensateurs dus en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L.3121-11 du code du travail : 403, 61 € ;

-rappel de salaire en application des temps d'habillage, de déshabillage et de passation