Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/02472
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04405
APPELANTE
Madame [K] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925
INTIMEE
S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GVM CARE & RESEARCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] a été engagée par la société L'HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] "La Roseraie", devenue L'HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] - GVM CARE & RESEARCH, pour une durée indéterminée à compter du 30 novembre 1990, en qualité d'auxiliaire-puériculture.
Elle exerçait en dernier lieu ses fonctions la nuit et travaillait dans le service de maternité.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La salariée est toujours en poste.
Le 7 novembre 2019, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes :
-au paiement de la 12ème heure de nuit,
-au repos compensateur au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
-à l'indemnité d'habillage, déshabillage, et transmission des consignes,
-au paiement du différentiel de prime de nuit,
-à des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
-à des dommages et intérêts pour la non-défiscalisation des heures supplémentaires,
-à l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-Condamné la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH à payer à la salariée des sommes :
- à titre de rappel de prime de nuit,
- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de prise effective d'un temps de pause,
-Dit que la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH devrait transmettre à la salariée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un bulletin de salaire rectifié,
-Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
-Condamné la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, la salariée a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, Madame [F] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société et l'infirmer s'agissant des demandes pour lesquelles elle a été déboutée,
Statuant de nouveau,
-Juger illégaux les articles 7.1 et 7.2 du Titre III de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2021 faute de satisfaire aux exigences posées par la loi à l'article L.3121-41 du code du travail et en conséquence, les juger inopposables à la salariée,
-Condamner la société HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 5] GMV CARE & RESEARCH à lui verser les sommes suivantes :
-rappel de salaire en application de l'article L.3121-1 du code du travail, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires : 19 107, 32 € ;
-rappel de salaire pour les repos compensateurs dus en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L.3121-11 du code du travail : 403, 61 € ;
-rappel de salaire en application des temps d'habillage, de déshabillage et de passation