Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 22/02312

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGX7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04402

APPELANTE

Madame [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925

INTIMEE

S.A.S. HOPITAL [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Y] a été engagée par la société [6], devenue [5], pour une durée indéterminée à compter du 23 février 1998, en qualité d'aide-soignante.

Elle exerçait en dernier lieu ses fonctions la nuit et travaillait dans le service spécialisé de réanimation comprenant également le service d'unité de soins continus (USC).

La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

La salariée a quitté l'entreprise le 18 juillet 2020, suite à son départ à la retraite.

Le 7 novembre 2019, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes :

-au paiement de la 12ème heure de nuit,

-au repos compensateur au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

-à l'indemnité d'habillage, déshabillage, et transmission des consignes,

-au paiement du différentiel de prime de nuit,

-à des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

-à des dommages et intérêts pour la non-défiscalisation des heures supplémentaires,

-à l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-Condamné la société [5] à payer à la salariée des sommes :

- à titre de rappel de prime de nuit,

- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de prise effective d'un temps de pause,

-Dit que la société [5] devrait transmettre à la salariée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un bulletin de salaire rectifié,

-Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

-Condamné la société [5] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 février 2022, la salariée a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, Madame [Y] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société et l'infirmer s'agissant des demandes pour lesquelles elle a été déboutée,

Statuant de nouveau,

-Déclarer recevable sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

-Condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :

-rappel de salaire en application de l'article L.3121-1 du code du travail, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires : 14.961,93 € ;

-rappel de salaire pour les repos compensateurs dus en dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L.3121-11 du code du travail : 4.500,72 € ;

-rappel de salaire en application des temps d'habillage, de déshabillage et de passation de consigne : 1.628,72 € ;

-préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la défiscalisation des heures supplémentaires : 1.263,84 € ;

-indemnité de travail dissimulé : 18.324,54 € ;

-article 700 du code de procédure civile : 1.500 € ;

-Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés ;

-Assortir l'intégralité des con