Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 22/02043

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08490

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882

INTIMÉE

S.A.S. HELIFIRST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre

Madame Stéphanie ALA, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 avril 2019, la société Helifirst a engagé M. [X] [B] en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Le contrat de travail comporte un article 10 stipulant que la société consentait 'un prêt exceptionnel' afin de financer la formation du salarié AS 355 N Ecureuil.

Par courrier du 26 juin 2020, la société Helifirst a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 3 juillet 2020.

Le 3 juillet 2020, M. [B] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été présenté lors de l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2020, la société Helifirst a notifié à M. [B] les motifs de son licenciement économique.

Le 16 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de l'article 10 de son contrat de travail.

Au cours de l'instance prud'homale, la société Helifirst a réclamé à titre reconventionnel les sommes restant dues par le salarié au titre du prêt exceptionnel.

Par jugement du 15 novembre 2021, notifié aux parties le 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné M. [B] à verser à la société Helifirst les sommes suivantes :

* 3.755,10 euros au titre du remboursement du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné M. [B] aux dépens.

Le 8 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau :

- Sur le 'prêt exceptionnel' stipulé à l'article 10 du contrat de travail :

A titre principal :

- Annuler le contrat de 'prêt exceptionnel' stipulé article 10 du contrat de travail,

- Condamner la société Helifirst à lui verser la somme de 11.489.79 euros à titre de restitution, sinon de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- Débouter la société Helifirst de toute demande en paiement,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que l'esprit du contrat doit prévaloir sur sa lettre, et que la commune intention des parties était que le coût de la formation AS 355 N soit partagé par moitié entre les parties,

- Dire et juger qu'en conséquence, la part totale lui incombant au titre du remboursement du 'prêt exceptionnel' ne saurait excéder 9.248 euros, sous réserve de la justification effective du coût de la formation AS 355 N et qu'ayant versé la somme de 11.489.79 euros, un trop-perçu doit lui être remboursé.

- En conséquence, condamner la société Helifirst à lui restituer la somme de 2.241.79 euros à titre de trop perçu, à parfaire le cas échéant en fonction de la justification effective du coût de la formation AS 355 N,

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger non écrit l'article 10.3 'Modalités de remboursement au cours de la relation contractuelle et clause de r