Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/10025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY23

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/4379

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIME

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [M] a été embauché par la société Transport-Distribution-Logistique-Courses (TDLC) le 5 février 1994, en qualité de coursier, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

La société TDLC était spécialisée dans l'acheminement urgent de plis et colis.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par avenant du 15 janvier 2013, il a été convenu que la rémunération mensuelle était désormais composée d'une part, du salaire brut de base calculé à partir du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers pour l'ancienneté et de l'emploi occupé, et d'autre part, d'une prime dite "prime variable" égale à 15 % du taux horaire conventionnel garanti.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TDLC, puis adopté, par jugement du 20 décembre 2013, un plan de redressement par voie de continuation.

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a résilié le plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TDLC.

Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société TDLC au profit de la société Entreprise Guy Challancin, ainsi que le transfert de 29 des 33 contrats de travail des anciens salariés de la société TDLC, dont celui de M. [M].

La société Entreprise Guy Challancin a pour activité le nettoyage industriel et emploie 4 500 salariés. Elle applique les conventions collectives des entreprises de la propreté et celle de la manutention ferroviaire.

Le transfert du contrat de travail de M. [M] à la société Challancin a pris effet le 1er avril 2019.

Le 23 avril 2019, la société Challancin a proposé à M. [M] un avenant à son contrat de travail qu'il a refusé.

Le 24 avril 2019 la société Challancin a invité les organisations syndicales représentatives à négocier et conclure un accord de substitution et d'adaptation du statut collectif applicable aux salariés transférés de la société TDLC.

Le 2 mai 2019, un accord collectif à effet du 1er avril 2019 a été conclu qui prévoyait que :

- les 29 salariés transférés de la société TDLC cessaient de bénéficier des dispositions de la convention collective des transports routiers ainsi que des accords, usages et engagements unilatéraux jusqu'alors appliqués au sein de cette société

- les dispositions de la convention collective de la propreté et de l'ensemble des conventions et accords en vigueur au sein de la société Challancin s'y substituaient

- chaque salarié transféré se voyait attribuer un nouveau positionnement conventionnel conforme à la classification de la branche propreté de nature à garantir le maintien du niveau de rémunération annuelle.

Par lettre du 15 mai 2019, M. [M] a dénoncé auprès de la société Challancin les modifications opérées sur sa rémunération.

Par lettre du 27 mai 2019, le salarié a réitéré ses demandes et rappelé à l'employeur ses engagements devant