Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/09439

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09439 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00173

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SOCIÉTÉ GEODIS RT FRANCE LOCATION anciennement dénommée S.A.S FRANCE LOCATION DISTRIBUTION représentée par son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [P] a été engagé par la société France location distribution (aux droits de laquelle vient désormais la société Géodis RT France location), suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 1995, en qualité de conducteur. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 1995.

Le 1er juin 2006, le salarié a été promu au poste de conducteur brigadier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Dans le courant de l'année 2010, le salarié a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit le médecin du travail à émettre des restrictions quant aux opérations de manutention manuelle.

Le 20 mars 2019, les partenaires sociaux de la société ont conclu un accord intitulé "accord d'adaptation du statut social du personnel de la société France location distribution" présenté comme un accord de performance collective régie par l'article L. 2254-2 du code du travail et ayant vocation à traiter les points suivants :

- révision de la durée contractuelle du travail et décompte des heures supplémentaires pour le personnel roulant

- prime de treizième mois pour le personnel roulant

- régime complémentaire de frais de santé

- indemnisation d'absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle.

En application de la procédure relative aux accords de performance collective, les modifications du contrat de travail de M. [P], induites par cet accord, lui ont été notifiées par courrier du 4 avril 2019, avec la faculté de les refuser sous un mois.

Le 26 avril 2019, le salarié a refusé la modification de son contrat de travail.

Le 4 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant.

Le 25 juin 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse libellé dans les termes suivants :

« En date du 20 mars 2019, la société Géodis Road Transport France Location Distribution a signé un accord d'adaptation dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail.

Cet accord ainsi qu'un récapitulatif des conséquences de celui-ci sur votre contrat de travail vous ont été envoyés par courrier recommandé le 4 avril 2019.

Par courrier en date du 26 avril 2019, vous nous avez fait part de votre souhait de refuser la modification de votre contrat de travail résultant de certaines des dispositions de cet accord.

Lors de l'entretien, vous avez confirmé votre refus et avoir connaissance des conséquences engendrées par ce refus.

Ainsi, le refus du salarié de se voir appliquer un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail constitue, par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Aussi, nous sommes dans l'obligation, de par votre refus, de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».

Le 18 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice spécifique de carr