Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/09425
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00496
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEE
Société VIAMEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [O] a été engagée par la société Viamedis, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 février 2004, en qualité de d'assistante gestion du personnel.
Par avenant du 14 novembre 2011, elle a été promue Responsable des Ressources Humaines au statut cadre, à effet rétroactif au 1er janvier 2011.
Par avenant du 19 janvier 2012, elle a bénéficié d'une nouvelle promotion au poste de Directeur adjoint des Ressources Humaines à effet au 1er janvier 2012.
Le 9 février 2015, la salariée a été nommée au poste de Directeur des Ressources Humaines.
Le 4 juin 2018, Mme [O] s'est vu proposer une rétrogradation au poste de Responsable des Ressources Humaines qu'elle a refusée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par les dispositions du code du travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 5 989,86 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de salaire).
Le 2 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixée au 11 juillet suivant. Au terme de cette convocation, elle a été dispensée de présence et d'activité.
Le 31 juillet 2018, Mme [O] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
"Vous exercez depuis janvier 2015, les fonctions de DRH de la société.
Depuis mon arrivée dans l'entreprise, j'ai établi les constats suivants :
1. Vous ignorez ou refusez d'appliquer et de faire appliquer par les collaborateurs de l'entreprise certaines règles essentielles de droit du travail et notamment celles relatives à la durée du travail et à son contrôle. Vous n'avez mis en 'uvre aucun dispositif de contrôle adapté.
Vous n'avez établi aucune politique d'incitation au respect des normes légales et réglementaires, y compris dans votre service.
De même, vous n'avez instauré aucun dispositif de contrôle et de suivi des contrats de travail à temps partiel, des contrats à durée déterminée et des contrats de professionnalisation.
Les obligations sociales sont très imparfaitement respectées.
2. Vous avez laissé certains cadres développer des pratiques irrégulières d'auto-alimentation des compteurs de CP ou d'heures prétendument supplémentaires. Vous ne pouvez pas vous retrancher derrière une contrainte qu'aurait exercée votre supérieur, alors que, lorsque je vous ai interrogée, votre première réaction a été de cacher la réalité.
3. D'une façon générale, votre Direction est dépourvue de toute organisation fonctionnelle pertinente ; les principales fonctions de la DRH ' notamment gestion des compétences, juridique, formation ' ne sont pas identifiées ni structurées.
Vous ne disposez d'aucun tableau de bord social et n'avez qu'une connaissance très superficielle des données relatives au personnel et aux rémunérations.
Vous n'exercez aucun accompagnement des cadres dans les actions disciplinaires au quotidien et le licenciement récent de l'une de vos collaboratrices s'est fait pour des raisons qui semblent pour le moins inappropriées.
Enfin alors que la réglementation bat son plein et que toute l'entreprise est mobilisée depuis 2017 sur le RGPD, aucun dispositif dans le cadre du RGPD n'a été initié au sein de la DRH."
Le 12 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de C