Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/09397

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04667

APPELANT

Monsieur [U], [X], [A] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541

SCP ABITBOL et [E] pris en la personne de Me [R] [E] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541

SELAFA MJA pris en la personne de Me [N] [Z] en qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET DE TRADITION (CELT )

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Compagnie Européenne de Luxe et de Tradition (CELT) détient et fédère des ateliers français d'excellence afin de protéger et développer leur savoir-faire. Elle dispose de plusieurs filiales dans les arts de la table (Odiot, Jaune de Chrome et JL Coquet) et de la salle de bains (Cristal et Bronze, Serdaneli et Margot).

M. [U] [S] a été engagé par la société CELT, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2018 à effet au 4 juillet suivant, en qualité de Directeur général délégué au développement commercial.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par les dispositions du code du travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 11 149 euros.

Le 14 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars suivant.

Le 16 mars 2020, M. [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"Lors de votre embauche, vous aviez négocié l'absence de période d'essai, ce qui n'est pas l'usage de notre entreprise, ainsi que la nomination à un poste de mandataire social (Président ou directeur Général) des deux filiales CRISTAL ET BRONZE et SERDANELI.

Cette nomination ne s'est pas faite dans la mesure où vous avez adopté un comportement agressif, que nous avons découvert au fur et à mesure des mois, et ce tant vis-à-vis de vos collègues, qu'à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques.

Ainsi dernièrement, le 26 décembre 2019, vous avez adressé à vos supérieurs hiérarchiques un mail intitulé "[O] Manquement" faisant état d'un manquement de l'expert-comptable, [O] [D], dans le signalement des amendes au code de la route.

Vérification faite, il a été rapidement établi que l'erreur venait d'un autre collaborateur, qui a reconnu effectivement les amendes et le fait qu'il devait les payer lui-même.

Malgré ces explications, vous avez continué de faire des reproches à [O] [D] dans ces termes : "J'ai dit à PMB qu'il ne devait payer que le montant initial et si majoration il y a c'est à la charge de l'entreprise (ou de [O] qui est négligente et fautive)".

Ainsi, de nouveau, le 5 février 2020, vous avez envoyé un mail à vos supérieurs hiérarchiques en demandant :

"Merci de me faire la liste des fautes de [O] ces 6 derniers mois, voire plus. Merci de me faire la liste des lettres d'avertissement qui lui ont été faites pour ses fautes. Merci donc".

Non seulement ses demandes par mail sont déplacées dans la mesure où vous n'avez pas d'ordre à donner à vos supérieurs hiérarchiques, mais au surplus, vous vous êtes acharné contre Madame [O] [D] à plusieurs reprises, et ce depuis le mois d'octobre 2019, sans que cet acharnement ait un motif fondé.