Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/09391
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/04968
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] a été embauchée par la SELARL Montré-[K]-L'Herminier-Bouton-Hugues en qualité de Notaire Assistante, statut cadre, niveau 1, coefficient 220, par contrat de travail conclu le 23 janvier 2018.
La convention collective applicable est celle du notariat.
Au même moment, un rapprochement s'est opéré entre cette étude notariale domiciliée à [Localité 8] et une autre étude notariale, la SELAS Brandon et associés, située à [Localité 7].
Le 24 janvier 2018, la SELARL Montré-[K]-L'Herminier-Bouton-Hugues a déménagé dans des locaux situés à [Localité 9] et pris le nom de Graf Notaires [Localité 9], tandis que la SELAS Brandon et associés est venue occuper les locaux de [Localité 8] sous le nom de Graf Notaires [Localité 8].
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] composent, avec la galerie d'art Graf, le groupe Graf.
A la suite d'un accord tripartite conclu le 28 janvier 2018 entre la salariée, Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à Graf Notaires [Localité 8] à compter du 1er février 2018.
Le 13 novembre 2019, Maître [K], notaire associé de Graf Notaires [Localité 9], a quitté les locaux de [Localité 8] pour rejoindre les locaux parisiens. Mme [V] a quitté les locaux de [Localité 8] pour rejoindre ceux de [Localité 9] en février 2020.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 3 au 31 mars 2020 puis à compter du 29 septembre 2020.
Le 1er juin 2021, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 9 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire que la prise d'acte devait s'analyser comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la SELARL Graf Notaires [Localité 9] et de la SELAS Graf Notaires [Localité 8] au paiement de diverses sommes indemnitaires pour prêt de main d''uvre illicite, travail dissimulé, discrimination en raison de l'état de santé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2021, notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 est une démission
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Graf Notaires [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens.
Le 16 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 5 (RG n° F21/04968) en ce qu'il a : « jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 est une démission, débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la Société Graf Nota