Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 21/08014

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04361

APPELANTE

Madame [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034752 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. MEV

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Khélaf BOUACHA, avocat au barreau de LILLE, toque : 0442

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société MEV a pour activité la vente de produits textiles « Femme » et accessoires à travers un réseau indépendant de sept magasins situés à : [Localité 9], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 12].

Mme [S] [G] a été embauchée le 28 décembre 2016 par la société MEV suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine réparties les lundi, vendredi et samedi). Elle occupait la fonction de conseillère de vente catégorie 1 au sein du magasin du [Adresse 1] et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de base de 930,49 euros et en dernier lieu de 1.129,54 euros (moyenne des trois mois de salaire ayant précédé l'arrêt de travail).

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles et la société MEV compte plus de dix salariés.

La salariée soutient avoir été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2017 en raison de l'intervention dans le magasin d'un individu présentant des troubles psychologiques.

A compter du 21 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste jusqu'à la rupture du contrat.

La société a procédé le 7 novembre 2017 à la déclaration d'un accident du travail le 18 septembre 2017, avec des réserves, qu'elle a réitérées lors de la procédure d'instruction par l'assurance maladie.

Le 30 janvier 2018, la CPAM a informé la société qu'elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée.

Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a débouté Mme [G].

Par lettre en date du 30 avril 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, dont la date était fixée au 15 mai 2018. Elle était présente et assistée.

Mme [G] a été licenciée par lettre en date du 23 mai 2018 au motif que son absence de longue durée perturbait le magasin parisien et nécessitait son remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2019 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 18 septembre 2017, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2024.

Le conseil de prud'hommes dans son jugement du 17 mai 2021 a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Le jugement a été notifié à Mme [G] le 10 juin 2021. Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 08 juillet 2021 et a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 03 septembre 2021.

Mme [G] a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire à la somme de 1.129,54 euros,

- juger son licenciement nul, en