Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 21/07885

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01135

APPELANTE

S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

INTERVENANT FORCÉ

Me [X] [O] - Mandataire de S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

N'ayant constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne le 08 janvier 2024

INTIMÉES

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

Association AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

La société Méditerranéenne de voyageurs, ci-après dénommée MDV, exploite une activité de transport routier de voyageurs depuis le 1er septembre 2004.

Elle est spécialisée dans le transport et l'accompagnement de personnes à mobilité réduite par la mise à disposition de véhicules aménagés.

La société MDV a engagé par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée M. [M] [K] à compter du 4 juillet 2012 en qualité de conducteur scolaire. La mission du salarié était de conduire et accompagner des personnes en situation de handicap, notamment des enfants.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers ainsi qu'à l'accord cadre du 18 avril 2002.

Son salaire était fixé à 9,43 euros de l'heure, à raison de 16 heures par semaine durant les périodes travaillées. En dernier lieu son salaire moyen s'élevait à 792 euros brut.

M. [K] s'est trouvé arrêté pour maladie du 18 juin au 30 juin 2018, puis jusqu'au 13 juillet 2018.

Le 4 août 2018, M. [K] a adressé à son employeur une lettre de démission.

M. [K] est reconnu travailleur handicapé depuis le 20 septembre 2018.

Le 2 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes à l'égard de son ancien employeur.

Par jugement du 21 juin 2021, notifié le 17 août 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à M. [K] les sommes suivantes:

* 3.225 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 322,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.587 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 8.061 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 25.630 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 2.563 euros au titre des congés payés afférents,

* 9.674 euros au titre du travail dissimulé,

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société aux entiers dépens.

Le 17 septembre 2021, la société Méditerranéenne de voyageurs a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2022, la société Méditerranéenne de voyageurs appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

' a dit que la démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

'l'a condamnée à verser à M. [K] diverses sommes,

'dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salair