Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 21/07876

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07876 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02002

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

E.P.I.C. AFPA DES ADULTES

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente

M. Laurent ROULAUD, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [N] a été engagé à temps plein par l'EPIC agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ci-après l'AFPA) en qualité de responsable d'affaires au sein de la direction régionale Ile-de-France puis au sein de la direction nationale du développement des marchés privés par un contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2007.

L'AFPA a pour activité principale la formation pour adultes. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. Le contrat de travail mentionne qu'elle applique un accord collectif du 4 juillet 1996.

M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 2011 au 31 octobre 2013.

Le 18 avril 2012, le salarié a été placé en «congé de disponibilité», congé qui a été prolongé le 14 juin 2013. Le motif de ces arrêts était indiqué par le médecin comme étant un « syndrome anxiodépressif ».

Le 1er novembre 2013, il a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, pour un horaire de 17 heures 30 réparti les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Le 14 octobre 2014, il a été reconnu invalide de catégorie 1.

Le 29 janvier 2015, un avenant a été conclu pour un temps de travail de 17 heures 30 par semaine, son lieu de travail étant fixé au centre Afpa de [Localité 6].

Le 16 février 2016, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [N].

Selon avenant du 21 juin 2016, M. [N] a intégré le poste de responsable de projets au sein de la direction de l'ingénierie et de l'innovation pédagogique, toujours pour 17 heures 30 par semaine, les mêmes jours que précédemment. Son lieu de travail était fixé au siège à [Localité 5].

M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2018 au 2 janvier 2019.

Le 30 mai 2018, M. [N] a adressé à son responsable hiérarchique N+2 un e-mail intitulé «suivi d'un salarié en situation de handicap'» à l'occasion duquel il a déploré l'absence de suivi de sa situation et a demandé à en bénéficier en citant les dispositions en oeuvre dans l'entreprise concernant notamment le rôle du référent TH (travailleur handicapé).

Le 25 juillet 2018, M. [N] a été à nouveau placé en congé de disponibilité pour un an.

Le 3 janvier 2019, la médecine du travail a proposé des mesures individuelles afférentes au poste de M. [N] en ces termes :

« M. [N] [J], reconnu travailleur handicapé, peut occuper son poste avec les aménagements suivants à organiser :

- limiter les déplacements professionnels,

- possibilités de télétravail,

Salarié à revoir dans 3 mois

En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits..., un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.»

Le 9 avril 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2019.

Le 24 avril 2019, le conseil de M. [N] a adressé un courrier à l'AFPA pour évoquer une «substantielle dégradation de ses conditions de travail» consistant notamment en une importante charge de travail et en l'absence de bénéfice du dispositif conventionnel relatif aux travailleurs handicapés.

Le 15 mai 2019, M. [V], directeur Ingénierie Formation Qualité et responsable hiérarchique N+3 de M. [N], y a répondu exposant l'organisation mise en oeuvre et concluant qu'aucun « précontentieux » n'existait avec le salarié.

Le 24 juin 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire constater la situatio