Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 21/06425

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08762

APPELANT

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA GROUPAMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, toque : 727

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1989, M. [X] [W] a été engagé en qualité de chargé des comptes prévisionnels par le GIE GROUPAMA CENTRAL, aux droits duquel vient désormais la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des études au sein de la direction de l'audit, des risques et du contrôle interne. La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2019 de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.

M. [W] a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle requête le 29 janvier 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 juin 2021.

M. [W] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 2 juillet 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur en date du 16 juin 2021, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et le groupe ».

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 juillet 2021, à un entretien préalable fixé au 26 juillet, puis reporté au 30 juillet, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 4 août 2021.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 février 2024, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour de la notification du licenciement,

- condamner la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :

- 369 140 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 73 828,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 7 382,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 49 218 euros en réparation du préjudice moral,

subsidiairement,

- juger recevable et bien fondée la contestation du licenciement pour inaptitude,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :

- 246 093 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 73 828,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 7 382,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 49 218 euros en réparation du préjudice moral,

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