Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 21/04467

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW2A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09903

APPELANTE

Madame [B] [T] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029816 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. 2FC+NET

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente ,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B] [T] [A] a travaillé pour la société 2FC+Net en qualité d'agent de service niveau 1A dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs pour la période du 22 juillet 2019 au 31 janvier 2020.

La société 2FC+Net employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme [T] [A] a saisi le 29 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 8 avril 2021 notifié le 15 avril 2021 à Mme [T] [A], le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société 2FC+Net à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.339 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée,

Débouté Mme [T] [A] du surplus de ses demandes,

Débouté la société 2FC+NET de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Le 11 mai 2021, Mme [T] [A] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, Mme [T] [A] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société 2 FC+Net à lui payer la somme de 1.339 euros au titre de dommages et intérêts pour 'remise tardive des contrats',

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- Fixer le salaire mensuel à la somme de 1.339 euros,

Condamner la société 2FC+Net à lui régler les sommes suivantes :

* indemnité de requalification :1339 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 1339 euros,

* congés payés afférents : 133.90 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1339 euros,

* Article 700 du code de procédure civile / Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 000 euros,

- Ordonner la remise des documents sociaux tels que les bulletins de salaire, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision,

- Ordonner l'intérêt légal,

- Condamner l'intimée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2021, la société 2FC+Net demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] [A] la somme de 1.339 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de travail à durée déterminée,

- Confirmer le jugement sur le surplus :

En conséquence :

- Débouter Mme [T] [A] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires et de rappels de salaire de Mme [T] [A],

A titre subsidiaire,

- Fixer le salaire de référence de Mme [T] [A] à la somme de 1.256,60 euros brut,

- Limiter les indemnités de Mme [T] [A] aux montants maximum suivants :

* indemnité compensatrice de préavis : 1.256,60 euros,

* congés payés afférents : 125,66 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.256,60 euros,

* indemnité de requalification : 1.256,60 euros,

- Débouter Mme [T]