Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2025 — 21/04269

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV4Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/00283

APPELANT

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S.U. TEGA TRANS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélia RUCK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0991

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre

Madame Stéphanie ALA, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [E] [D] a été engagé par la société Tega Trans (ci-après désignée la société TT) en qualité de conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2015.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,830 heures de travail mensuelles) prenant effet le 1er janvier 2016, M. [D] a été engagé par la société TT en qualité de conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 mars 2017. M. [D] ne s'est pas présenté à cet entretien.

L'employeur soutient avoir notifié le 15 mars 2017 à M. [D] une lettre de licenciement pour faute grave.

Le salarié soutient n'avoir pas reçu cette lettre de licenciement et avoir été licencié verbalement par l'employeur qui lui a fait interdiction de venir au travail.

Le 23 mars 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 mars 2021 notifié aux parties le 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes a:

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est justifié,

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société TT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les entiers dépens à la charge de M. [D].

Le 5 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

Et par conséquent,

- Dire son licenciement comme étant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Et par conséquent;

- Condamner la société TT au paiement des sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour rupture abusive' (5 mois)': 4.196,88 euros,

* indemnité légale de licenciement: 559,58 euros,

*indemnité compensatrice de préavis'(article 5 de la convention collective des entreprises de transport) : (1 mois)': 1.398,96 euros,

* congés payés sur préavis': 139,90 euros,

* article 700 du code de procédure civile de première instance': 2000 euros,

* article 700 du code de procédure civile en appel : 2.000 euros,

* entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 septembre 2021, la société TT demande à la cour de :

- La recevoir dans ses conclusions,

- La déclarer bien fondée,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé,

En conséquence,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et moyens car dépourvu de tout fondement,

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [D] aux entiers dépens.

Par message électronique du 31 mai 2023, le conseil de la société Tega Trans a indiqué à la cour que celle-ci ne faisait pas l'objet d'une procédure collective.

L'instruction a été déclarée close le 6 novembre 2024.

Les parties n'ont pas répondu aux demandes de la cour tendant à la remise de l'extrait-Kbis de la société Tega Trans, la