Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 21/01822
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F18/02923
APPELANTE
Madame [X] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435
INTIMEE
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] a été embauchée par la société [Localité 4] qui est un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) portant le nom de "[5]", en qualité d'Aide Médico-psychologique, employée, position 1 coefficient 222, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein en date du 16 septembre 2017.
L'activité principale de la société [Localité 4] est l'accueil et l'accompagnement quotidien de résidents fragiles, valides ou dépendants, atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 4 mai 2018, Mme [M] s'est vue notifier un avertissement.
Par lettre recommandée du 14 mai 2018, Mme [M] a contesté cette sanction.
Le 28 juin 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 juillet 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par lettre du 24 août 2018, Mme [M] a contesté son licenciement.
Le 24 septembre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle contestait le bien-fondé de son licenciement et sollicitait des indemnités subséquentes.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, notifié le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] était justifié
- débouté en conséquence Mme [M] du surplus de ses demandes
- condamné Mme [M] à payer à la société [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [M] aux dépens.
Le 12 février 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 10 mai 2021, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 456,20 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois de salaire)
* 345,62 euros à titre de congés payés afférents
* 1 188,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 6 048,35 euros (3,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la société [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [Localité 4] aux dépens en ce y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2021, la société [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] fondé sur une faute grave
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes
Statuant à nouveau :
- juger le