Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 18/02780
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 15/02404
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
EPIC SNCF MOBILITÉS pris en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été embauché par la SNCF le 2 juillet 1982 en qualité d'Attaché technicien territorial.
En dernier lieu, il occupait le poste d'Agent de service commercial spécialisé à la direction fret SNCF.
La SNCF est l'entreprise ferroviaire publique en France. Elle a pour activité le transport de voyageurs et de marchandises.
La convention collective applicable est le Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel.
M. [D] a occupé des fonctions de conseiller du salarié.
Le 8 juillet 2004, M. [D] a été victime d'un accident de trajet, alors qu'il se rendait à un entretien préalable pour assister un salarié dans le cadre de sa mission de conseiller du salarié. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2014.
Le 26 août 2004, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF (CPR) a informé M. [D] qu'il ne relevait pas du régime spécial d'assurance accident du travail.
Le 17 mai 2006, l'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 16 août 2012, l'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a indiqué à M. [D] que le médecin-conseil avait fixé la consolidation de ses lésions au 18 août 2012 et que cette consolidation mettait un terme à son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui l'a débouté. M. [D] a fait appel du jugement. La cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 8 juin 2018.
Le 15 octobre 2012, la SNCF a saisi le médecin-conseil.
La Commission de réforme a été saisie le 12 février 2013 et a rendu un avis le 4 mars 2014.
Le 5 mars 2014, M. [D] s'est vu notifier sa mise à la réforme avec effet au 7 mai 2014.
Le 1er juin 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester sa mise à la réforme et obtenir sa réintégration, outre le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2018, notifié le 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SNCF Mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux éventuels dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2021 par RPVA, M. [D], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la mise à la réforme est nulle
- ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société SNCF Voyageurs à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à partir du 8ème jour