Pôle 5 - Chambre 9, 20 mars 2025 — 25/00028
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 MARS 2025
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 2311533
APPELANTE
S.A. GALIAN Assurance
[Adresse 13]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 028 471
Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
INTIMÉS
S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS MTH IMMOBILIER, anciennement dénommée S.A.S. MTH IMMO [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 413 426 479
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Asssistéee par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 600
S.A.S. LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES A LA PER SONNE (COGESAP)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 817 600 299
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
S.A.S.U. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 320 865
COGESAP (anciennemnet dénommée S.A.S. MTH IMMO)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 817 600 299
S.A.S.U. MTH IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 502 523 475
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Lorenzo SANTANA du cabinet LAURENT SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004
Mme [B] [A] [U] épouse [J]
De nationalité française
Née le 07 novembre 1969 à [Localité 18] (91)
[Adresse 11]
[Localité 16]
M. [K] [T] [U]
De nationalité française
Né le 24 mai 1981 à [Localité 17] (91)
[Adresse 20]
[Localité 5]
M. [D] [S] [U]
De nationalité française
Né le 24 mai 1981 à [Localité 17] (91)
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [L] [E] [V] [U]
De nationalité française
Né le 27 février 1950 à [Localité 19] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK du cabinet EMMANUELLE FARTHOUAT, avocate au barreau de PARIS, toque : G097
Assistés par Me Valérie DUBOIS du CABINET DUBOIS, avocate au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats :
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 28.11.2024 la cour d'appel de Paris a :
Rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Cogesap,
Rejeté la demande d'irrecevabilité des moyens soulevés de la société Foncia
Au fond,
Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogesap à payer à M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U] épouse [J] le solde de la vente du cabinet [U] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majoré de 5% à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 et à leur payer les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5%, à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U] épouse [J] de leur appel incident portant sur une demande de paiement d'une somme de de 1 123 641 euros à titre principal, et à titre subsidiaire, sur la somme de 847 641 euros,
Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Sénart Gatinais de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [L] [U],
Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande à l'égard de la société Galian, de dommages et intérêts pour dol,
Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Cogesap de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [U],
Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y