Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 24/00768

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOUH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 décembre 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 24/11527

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [Z] [O] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0010

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4] france

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, M. [J] [Y] et Mme [Z] [O] ont été condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 338,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % l'an à compter du 16 septembre 2023 sur la somme de 14 842,45 euros, in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, le surplus des demandes de la banque étant rejeté.

Suivant déclaration enregistrée électroniquement sous le numéro RG 24/11 527 le 22 juin 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement

La société BNP Paribas a constitué avocat le 27 août 2024.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, après demandes d'observations adressées aux parties, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

Par requête afin de déféré en date du 30 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le « 1er février 2022 » de ses chefs par lesquels elle a rejeté son appel, de condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en conséquence de déclarer recevable son appel.

Elle indique que le 22 juin 2024 à 12h18, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, communiqué au greffe de la cour d'appel de Paris un mémoire en appel, les pièces, le timbre ainsi que le jugement contesté, pièces déposées sur la plateforme RPVA et que ce n'est que le 27 août 2024 que la société BNP Paribas s'est constituée, et qu'à cette date, cette société aurait dû avoir connaissance de la part du greffe de la déclaration d'appel et des pièces qui l'accompagnait, en ce compris les conclusions d'appel déposées dans le même message. Elle ajoute que ce n'est que le 14 octobre 2024 que l'intimée a pris attache avec l'appelante et que cette dernière a communiqué par courriel les conclusions d'appel et pièces. Elle demande en conséquence de recevoir son appel.

Elle estime qu'en déclarant caduc son appel dans le litige qui l'oppose à la société BNP Paribas, le conseiller de la mise en l'état la prive de l'examen au fond de son recours. Elle évoque le droit d'accès au juge et la décision Oorzhak c/Russie de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 30 mars 2021.

Aux termes d'écritures déposées le 4 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2024, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O], de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.

Elle fait valoir que Mme [O] aurait dû signifier ses conclusions d'appelante par RPVA au plus tard le 23 septembre 2024, ce qui n'a pas été le cas et que, même