Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mars 2025 — 24/00704

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 novembre 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS -Pôle 4-9 A - RG n° 24/10724

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Madame [K] [W] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [X], [C], [I] [O]

né le 2 avril 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [Y], [N], [M] [A]

née le 16 avril 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Melun, saisi d'une demande de M. [X] [O] et de Mme [Y] [A] à l'encontre de leurs voisins M. [F] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] pour des troubles du voisinage liés à des arbres et à des dégradations d'un mur, a :

- condamné M. et Mme [J] à payer à M. [O] et Mme [A] les sommes de :

- 3 080,00 euros TTC au titre de la moitié du coût de réparation du chaperon,

- 440 euros au titre du coût de la réparation de la fissure du mur,

- ordonné à M. et Mme [J] de procéder, à leurs frais et dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision :

- à l'arrachage du buisson de noisetier en cépée et de sa souche, situes sur leur terrain sis [Adresse 2] (en zone 1 du mur, par référence au plan situé en bas de la page 7/18 du rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2022),

- à leur choix, a l'arrachage des 4 arbres a fûts isolés et de leurs souches, ou à la réduction a une hauteur maximale de 2 mètres de ces mêmes 4 arbres a fûts isoles, situes sur leur terrain sis [Adresse 2] (en zone 2 du mur, par référence au plan situé en bas de la page 7/18 du rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2022) ; cette hauteur maximale de 2 mètres devant être maintenue par élagage au moins une fois par an par un professionnel,

- dit que faute pour M. et Mme [J] d'y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte fixée provisoirement, jusqu'au 31 janvier 2025, à la somme de 100 euros par semaine de retard,

- débouté M. [O] et Mme [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du préjudice économique et du coût de l'analyse des essences des arbres par un paysagiste,

- débouté M. [O] et Mme [A] de de leur demande au titre de la violation de leur propriété privée,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [J] à verser à M. [O] et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maitre [L] [D] le 25 septembre 2020 (400,0l euros), les honoraires de l'expert judiciaire M. [P] [E] (5 118,68 euros), le coût des assignations en référé du 31 mai 2021 (54,43 euros) et au fond du 30 juin 2023 (105,69'euros),

- rappelé que 1'execution provisoire était de droit.

Par déclaration du 19 juin 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Le 23 juillet 2024, un avis d'avoir à signifier l'appel leur a été délivré par le greffe. Le 29 juillet 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné. Ils ont signifié leur appel à M. [O] et Mme [A] par actes du 6 août 2024. Ils ont conclu le 9 août 2024.

Le 14 octobre 2024, le conseiller