Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 25/00884

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/00884 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT6M

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2024

Date de saisine : 15 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/81015 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 29 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [E] [M], représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1445

Intimée :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 2] 1" représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, société par actions simplifiée au capital de 137 729,54 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2024;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 février 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 20 mars 2025

Le greffier La présidente

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Copie aux avocats

Copie aux parties