Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/20238
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20238 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023027715
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMOKA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Barbara REGENT de l'EURL BARBARA REGENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
à
DEFENDEUR
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement contradictoire du 06 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
- dit recevable mais mal fondée, l'opposition à l'injonction de payer formée par la S.A.R.L. Imoka
- déboute la S.A.R.L. Imoka de voir prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la SAS Leasecom
- constate la résiliation du contrat de location portant le n° 216L57692 entre la SAS Leasecom et la S.A.R.L. Imoka intervenue le 16 octobre 2021
- condamne la S.A.R.L. Imoka à payer à la SAS Leasecom la somme de 10.092 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023
- condamne la S.A.R.L. Imoka à payer à la SAS Leasecom la somme de 640,72 euros non soumis à TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamne la S.A.R.L. Imoka à restituer à la SAS Leasecom le copieur multifonctions de marque Triumph-Adler, modèle DCC2930, n° de série N2S2907812 et ses accessoires, tels que désignés fans la facture n° F16070292 émise le 28 juillet 2016, par la société S.I.N., sous astreinte de 400 euros par jpour de retard, applicable au delà d'un délai de quinze jours après la signification du présent jugement, pendant une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau dit droit,
- autorise la SAS Leasecom à appréhe,der ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelques mains qu'il se trouve,
- condamne la S.A.R.L. Imoka aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
- condamne la S.A.R.L. Imoka à payer à la SAS Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 juillet 2024, la S.A.R.L. Imoka a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la S.A.R.L. Imoka a fait assigner la SAS Leasecom en référé devant le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 juin 2024.
Par conclusions du 18 février 2025, la S.A.R.L. Imoka sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris, qu'il :
- lui donne acte de ce qu'elle se désiste de l'instance pendante devant lui portant le RG 24/09596 et qui l'oppose à la SAS Leasecom
- juge, conformément à l'accord des parties, que chacune conservera la charge de ses dépens.
Citée à personne habilitée, la SAS Leasecom n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de la S.A.R.L. Imoka est parfait.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. Imoka.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. Imoka dès lors que l'accord des parties allégué relatif aux dépens n'est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la S.A.R.L. Imoka et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de la S.A.R.L.