Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/20018

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOI4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 24/54504

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. HUAN BI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB de l'EURL CABINET D'AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

à

DEFENDEUR

S.C.I. [Adresse 2] WL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2025 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 16 mars 2024 ;

- dit que la société Huan Bi devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la S.A.R.L. Huan Bi à payer à la SCI [Adresse 2] WL :

* à compter du 16 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux

* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 65.088,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 10 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 50.816,17 euros

* la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la S.A.R.L. Huan Bi au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 25 novembre 2024, la S.A.R.L. Huan Bi a interjeté appel.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la S.A.R.L. Huan Bi a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la SCI [Adresse 2] WL, aux fins, au visa de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2024,

- constater que le local commercial est impraticable et non exploité par le locataire la S.A.R.L. Huan Bi,

- condamner à titre "prévisionnel" la SCI [Adresse 2] WL à payer à la S.A.R.L. Huan Bi la somme de 80.000 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

- condamner la SCI [Adresse 2] WL à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 2] WL aux dépens.

La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 20 février 2025.

Au titre de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir que le local commercial a subi des dégâts des eaux en juillet 2022, que le plafond s'est effondré, qu'elle a été obligée de fermer le local et que son activité a cessé et n'a pu reprendre en raison de l'inaction du propriétaire qui n'a jamais entamé les travaux nécessaires.

Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir que l'exécution provisoire, si elle était maintenue entrainerait la perte pure et simple du fonds de commerce, une conséquence irréversible et excessive.

Citée à personne habilitée, la SCI [Adresse 2] WL n'a pas comparu.

Par message RPVA du 19 février 2025 transmis à la chambre saisie de l'appel, son conseil a indiqué que le référé premier président est devenu sans objet dès lors que l'appelante entend se désister de la procédure d'appel, sa cliente la SCI [Adresse 2] WL, renonçant au bénéfice de l'ordonnance de référé qu'elle avait obtenue.

Par note en délibéré du 18 mars 2025, son conseil a sollicité la réouverture des débats au motif que la S.A.R.L. Huan Bi a renoncé à son désistement le 19 février 2025 à 19h22, ce dont il n'a été informé que le lendemain.

SUR CE,

Il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré non autorisée de la SCI [Adresse 2] WL.