Pôle 4 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/19951
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/19951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024
Date de saisine : 09 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24-000288 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 17 Octobre 2024
Appelants :
Monsieur [K] [S], représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
Madame [W] [X] EPSE [S], représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-027329 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 04 mars 2025;
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 03 mars 2025;
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 20 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état