Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/19793

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNS4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 - TJ de MEAUX - RG n° 24/02079

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [E] [N] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Amélie GRAGLIA substituant Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

à

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W]-[L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Février 2025 :

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [W]-[L] et Mme [C] (ci après "les consorts [W]-[L]/[C]") ont fait assigner leurs voisins, les époux [F], par-devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de l'entendre :

- condamner les époux [F] à démolir l'appentis et toute construction qui se trouvent adossés au mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui est la propriété de M. [W] et Mme [C],

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant le jugement à intervenir,

- condamner in solidum les époux [F] à indemniser les demandeurs à hauteur de 20.000 euros en raison de la résistance abusive,

- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens (incluant les frais de constat d'huissier) dont distraction sera faite au profit de Me Frering, avocat au barreau de paris selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- condamné les époux [F] à démolir l'appentis et toute construction qui se trouvent adossés au mur séparatif des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive des époux [F],

- rejeté la demande de réparation du préjudice moral des époux [F],

- condamné in solidum les époux [F] au paiement aux consorts [W]-[L]/[C] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 26 juillet 2024, les époux [F] ont interjeté appel dudit jugement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, remis au greffe le 19 décembre suivant, les époux [F] ont fait assigner en référé les consorts [W]-[L]/[C], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard, subsidiairement d'ordonner le séquestre des sommes versées résultant de la liquidation de l'astreinte sur le compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats de leur conseil, dans l'attente de l'arrêt de cette cour d'appel au fond et de condamner solidairement les consorts [W]-[L]/[C] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 11 février 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont plaidé le bénéfice de leurs conclusions respectives.

Par conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement, les époux [F] ont maintenu leurs demandes formulées dans l'assignation susdite.

Par conclusions remises au greffe le même jour, les consorts [W]-[L]/[C] ont sollicité le rejet des demandes adverses aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et d'organisation d'un séquestre, demandant que les époux [F] soient condamnés à leur payer les sommes de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier préside