Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/19581

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/04028

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P23

à

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence TARQUINY-CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D542

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Février 2025 :

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, M. [O] a fait assigner M. [L], par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3.870 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, de 11.610 euros au titre des majorations de 10 %, 524 euros au titre du remboursement des frais de réparation avancés par le locataire et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement prononcé le 11 janvier 2024, ledit juge des contentieux de la protection a fait droit aux demandes de M. [O] et notamment a :

- débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 740,90 euros au titre de l'exécution du contrat de bail ;

- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 3.870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 14.706 euros au titre de la majoration prévue à l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour la période du 15 octobre 2020 au 15 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 524 euros en remboursement des frais et réparations avancés par le locataire et à la charge du bailleur ;

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens tels que déterminés à l'article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- rejeté pour le surplus.

Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 11 mars 2024, M. [L] a formé appel à l'encontre dudit jugement.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, placés au greffe le 4 février 2025, M. [L] a fait assigner en référé M. [O], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susdit ;

- condamner à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 11 février 2025, M. [L] a maintenu oralement les termes de son assignation, y ajoutant, à titre subsidiaire, qu'il entendait être autorisé à consigner les sommes litigieuses dans l'attente de l'arrêt d'appel.

En réponse, M. [O] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, soutenues oralement et aux termes desquelles il demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [L] et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, M. [O] en a souligné la tardiveté tout en indiquant s'en remettre à l'appréciation de la juridiction et maintenir en tout cas ses demandes au titre des frais.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'