Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/18310

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/00350

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [P] [D] [V], entrepreneur individuel

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P21

à

DEFENDEUR

Madame [R] [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] - ESPAGNE

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Février 2025 :

Suivant contrat régularisé le 30 juin 2020, Mme [D], architecte d'intérieur exerçant sous l'enseigne "[3]" s'est vue confier par Mme [H] la réalisation de travaux de rénovation, d'aménagement et de décoration dans un appartement situé à [Localité 4] dont cette dernière avait fait l'acquisition.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022, Mme [D] a fait assigner Mme [H] par-devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de paiement à des factures au titre du solde de ses honoraires non honorées, outre à des dommages et intérêts.

Par un jugement prononcé le 28 mai 2024, le même tribunal a :

- déclaré irrecevable la pièce n°4 non traduite versée par Mme [H], l'écartant du débat,

- rejeté la demande de nullité du contrat,

- rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat,

- condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 6.400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d'information,

- condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 1.880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021,

- condamné Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive,

- condamné Mme [D] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande de Mme [H] de voir écartée l'exécution provisoire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.

Suivant formulaire A, transmis en application du règlement CE n° 2220/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, notifié à Mme [H] le 18 novembre 2024 par l'autorité requise de l'Etat espagnol comme en atteste le certificat d'accomplissement qu'elle a dressé le 2 décembre 2024, Mme [D] a fait assigner celle-ci en référé par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience du 3 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 11 février 2025. Lors de cette audience, Mme [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions contenues dans l'assignation susvisée, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [H] n'était ni comparante, ni représentée.

SUR CE

Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences