Pôle 1 - Chambre 8, 20 mars 2025 — 24/18000

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/18000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKID5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2024

Date de saisine : 04 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/00572 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 15 Octobre 2024

Appelants :

Monsieur [U] [I], représenté par Me Fouad HAMIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86

Madame [E] [J] [L], représentée par Me Fouad HAMIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86

Intimée :

Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial, représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 - N° du dossier A2308664

ORDONNANCE

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Par déclaration déposée au greffe le 22 octobre 2024, M. [U] [I] et Mme [E] [J] [L] ont relevé appel d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, en date du 15 octobre 2024, rendue dans un litige les opposant à l'établissement public Seine Saint-Denis Habitat et qui a, notamment :

constaté l'occupation sans droit ni titre des appelants du logement n°111, situé [Adresse 1] ;

ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.472-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné in solidum les appelants à payer à l'établissement public Seine Saint-Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle de 648,66 euros et ce, à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident du 27 janvier 2025, l'établissement public Seine Saint-Denis Habitat

a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel non formée par voie électronique et a sollicité

la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [I] et Mme [E] [J] [L] n'ont pas conclu.

L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 19 février 2025 lors de laquelle il a été renvoyé à celle du 5 mars suivant afin que puisse se présenter le conseil des appelants, qui faute d'inscription au RPVA, n'avait pu avoir communication de la convocation à la première audience.

SUR CE

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Il résulte de ce texte que dans les instances avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique, sauf cause étrangère à celui qui l'accomplit.

Au cas présent, la déclaration d'appel a été déposée au greffe par le conseil des appelants, celui-ci n'étant pas inscrit au RPVA et ne pouvant de ce fait adresser l'acte d'appel par voie électronique.

Mais, ce défaut d'inscription ne saurait constituer une cause étrangère alors qu'il n'est justifié ni même allégué de circonstances insurmontables qui auraient pu empêcher l'inscription de cet avocat au RPVA.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

M. [U] [I] et Mme [E] [J] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.

Ayant contraint l'intimé à exposer des frais irrépétibles, M. [U] [I] et Mme [E] [J] [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur