Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/15104
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/80832
APPELANT
Monsieur [W], [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024020329 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 février2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2017, la [5] (la [6]) a consenti un bail à M. [W] [N], portant sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 4].
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2024, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
- constaté en conséquence, que le contrat de bail conclu entre les parties est résilié depuis le 22 avril 2023 ;
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [N] et lui a ordonné de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ;
- condamné M. [N] à payer à la [6] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 20 octobre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [N] à payer à la [6] la somme de 6 031,14 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2024 à M. [N], qui en a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2024. Par ordonnance du 12 septembre 2024, l'appel a été déclaré caduc en raison du non-respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par acte du 29 mars 2024, la [6] a fait délivrer à M. [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 6 mai 2024, M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable les pièces envoyées au cours du délibéré par le conseil de M. [N] par mail du 2 juillet 2024 ;
déclaré irrecevable la demande de délai de paiement de M. [N] ;
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de M. [N] ;
rejeté la demande de la [6] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux dépens.
Pour déclarer irrecevable la demande de délais de paiement, le juge a relevé que celle-ci avait été formée par requête et non par voie d'assignation, formalisme exigé par l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais d'expulsion, il a considéré que l'appel formé par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance fondant les poursuites ne justifiait pas l'octroi de délais pour quitter les lieux compte tenu du caractère exécutoire de cette décision ; qu'en raison de la sanction disciplinaire dont le demandeur avait fait l'objet, il n'était pas accessible au parc privé ; qu'en dépit des recherches de relogement justifiées mais tardives de M. [N], au regard des ressources de ce dernier et du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, son maintien dans les lieux aurait pour effet d'augmenter de manière mécanique le montant de la dette locative.
Selon déclaration du 13 août 2024, M. [N] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2024, il de