Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/14404
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14404 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ43I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 - Président du TC de Paris - RG n° 2024013003
APPELANTE
S.A.S. AVENIR, RCS de Versailles sous le n°421 372 723, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246
INTIMÉ
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné la société Avenir au paiement de la somme provisionnelle de 36.820,55 euros à Monsieur [T] [B], correspondant aux factures dues de prestations de service, notamment d'apporteur d'affaires, que ce dernier soutenait avoir rendues à la société Avenir.
Par déclaration du 1er août 2024, la société Avenir a interjeté appel de cette décision. Y est annexé un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, prononcée par le tribunal de commerce de Versailles le 23 juillet 2024.
Par message électronique adressé le 23 janvier 2025, le conseil de la société Avenir expose que celle-ci a fait l'objet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles. Une copie de ce jugement y est jointe.
Par message électronique adressé le 27 janvier 2025, le conseil de M. [T] [B] sollicite un report de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir faire intervenir les organes de la procédure collective.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, un jugement du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 14 janvier 2025 a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société Avenir en liquidation judiciaire, a maintenu la Selarl Patrick Prigent en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [L] [Z], en qualité de liquidateur.
Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 14 janvier 2025,
Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Avenir ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par l'intimé,
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 27 mai 2025, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant le 27 mai 2025, l'affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE