Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/13681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° 167 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ23T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80459
APPELANTE
S.C.I. [Localité 6] PIERRE 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel GUILLAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. JD SALONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La Sci [Localité 6] Pierre 2 est propriétaire indivis du centre commercial [Adresse 8] sis à [Localité 6] (Les Yvelines).
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, elle a donné à bail à la société J.D. [Adresse 8], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD Salons un local commercial n°101 pour une durée ferme de dix années à compter du 1 er octobre 2014 pour se terminer le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la société JD Salons a donné congé à effet immédiat sauf à retenir le 30 septembre 2023, terme de la période triennale en cours.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société JD Salons à payer au bailleur la somme provisionnelle de 295.632 euros au titre de l'arriéré locatif.
Plusieurs saisies-attribution s'étant révélées fructueuses ont été pratiquées par la Sci [Localité 6] Pierre 2 en paiement des loyers et charges.
Par acte du 15 juin 2023, elle a initié une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Estimant que des sommes lui étaient dues au titre du bail à hauteur de 322 054,54 euros, la Sci [Localité 6] Pierre 2, a fait procéder le 8 février 2024 à une saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 7], laquelle a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 72 571,75 euros.
Par acte du 8 mars 2024, la société JD Salons a fait assigner la Sci [Localité 6] Pierre 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies conservatoires.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- Débouté la Sci [Localité 6] Pierre 2 de sa demande de dessaisissement au titre de la litispendance et de sa demande de sursis à statuer,
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2024 sur les comptes de la société Jd Salons par la Sci [Localité 6] Pierre 2,
- Condamné la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société Jd Salons la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- Déboute la Sci [Localité 6] Pierre 2 de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamné la Sci [Localité 6] Pierre 2 à payer à la société Jd Salons la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a dit que la saisie conservatoire ayant été pratiquée sans l'autorisation du juge, la créance ne pouvait porter que sur une dette de loyer incluant les provisions sur charge contractuellement prévues. Il a relevé que l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2023 avait été intégralement réglé et que la créance à garantir d'un montant de 322.054,54 euros ne correspondait en réalité qu'à des pénalités, indemnités forfaitaires et intérêts alors que ces postes sont exclus de la notion de « loyer resté impayé » permettant de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la Sci [Localité 6] Pierre 2 a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées n°4 le 22 janvier 2025, la Sci [Localité 6] Pierre 2 demande à la cour de :
A titre subsidiaire et in limine litis :
- surseoir à statuer sur la présente instance, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire