Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/13517
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2PE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 24/00536
APPELANTE
S.A.R.L. ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER (API), RCS de Créteil sous le n°513 167 239, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOUIS-PORCHERET, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], qui s'est tenue le 25 janvier 2023, le cabinet Louis Porcheret a été désigné en qualité de syndic en lieu et place de la société Administration Pierre immobilier (la société Api).
Faute d'obtenir la communication par l'ancien syndic de l'intégralité des documents afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par le cabinet Louis Porcheret, a fait assigner en référé la société Api par acte du 18 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Condamner la société Api à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :
Les relevés et rapprochements bancaires,
Le procès-verbal d'assemblée générale original manuscrit signé,
Le nouveau Grand Livre du 01/01/2019 au 25/01/2023 ; le Grand Livre remis débutant au 01/10/2022,
Le justificatif du compte financier 51220 « compte banque particulier »,
Le détail par copropriétaire du crédit ou les justificatifs comptables correspondants au compte 67145 « compte travaux » pour un solde créditeur de 13.903,40 euros avec une écriture comptable « reprise de solde » au 01/10/2022 créditrice de l4.947,40 euros,
Les justificatifs, dans le même compte, des deux écritures « vacations dde PC + privatif » pour 335 euros au débit,
La facture de location dc la salle pour la somme de 150 euros,
Les explications concernant les provisions travaux en attente qui apparaissent sur les régularisations annuelles 2021/2022 et le détail par copropriétaire de ces provisions travaux rattachées à chacun en indiquant le montant total appelé et sur quelle clé ;
Condamner la société Api au paiement de la somme de 692,75 euros au titre des honoraires trop perçus entre le 26/01 et le 31/03/2023 ;
Condamner la société Api à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Api a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de qualité et d'intérêt à agir du demandeur, à titre subsidiaire au débouté et à titre reconventionnel à la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a:
Ecarté la fin de non-recevoir ;
Déclaré l'action recevable ;
Par provision,
Condamné la société Api à remettre au cabinet Louis Porcheret en sa qualité de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situe [Adresse 2] à [Localité 5], les documents suivants :
Les relevés et rapprochements bancaires,
Le procès-verbal d'assemblée générale original manuscrit signé