Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/13182
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n°12-24-000087
APPELANTS
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.C.P.I. PRIMO 1, RCS de Nanterre sous le n°513 167 239, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 août 2014, la société Primo 1 a consenti un bail d'habitation à Mme [R] et M. [U] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Primo 1 a, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte du 28 juillet 2023, la société Primo 1 a fait assigner en référé Mme [R] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à compter du 2 juillet 2023,
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Ordonner l'expulsion immédiate des locataires,
Ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.484,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023 et d'une indemnité mensuelle d'occupation du montant des loyers mensuels majorés des taxes et charges, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
Déclaré recevable l'action de la société Primo 1 ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 août 2014 entre la société Primo 1, d'une part, et Mme [R] et M. [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 juillet 2023 ;
Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
Débouté Mme [R] et M. [U] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Dit Mme [R] et M. [U] occupants sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2023 ;
Ordonné, en conséquence, à Mme [R] et M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société Primo 1 à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] et M. [U] ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné solidairement Mme [R] et M. [U] à verser à la société Primo 1 la somme provisionnelle de 11.425,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 à hauteur de 3.667,66 euros et de l'assignation pour le surplus ;
Condamné Mme [R] et M. [U] à verser à la société Primo 1