Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/13010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°166 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/00653
APPELANTE
S.C.I. PROGEBAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉE
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie en date du 9 novembre 2021, publié le 22 novembre 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 1, le comptable public du service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 5] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), appartenant à la SCI Progebat, pour avoir paiement d'une somme totale de 92.905 euros.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2022, le comptable du SIP de [Localité 5] a fait assigner la SCI Progebat à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de vente forcée.
Par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Montreuil, initiée par requête du 25 mai 2022. Par ordonnance du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte à la SCI Progebat de son désistement. Par conclusions du 9 janvier 2024, le comptable du SIP de [Localité 5] a sollicité la reprise des poursuites.
Par jugement d'orientation en date du 4 juin 2024, le juge de l'exécution :
a rejeté la demande de sursis à statuer,
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par la SCI Progebat, à l'exception des demandes en nullité,
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces points,
a rejeté les demandes de nullité,
a retenu à la somme de 92.905 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 8 janvier 2024 la créance du comptable du SIP de [Localité 5],
a autorisé la SCI Progebat à procéder à la vente amiable des biens saisis visés au commandement, pour un prix au moins égal à 500.000 euros,
a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 septembre 2024 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,
a réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le tribunal administratif n'était plus saisi ; que les contestations de la SCI Progebat portant sur l'exigibilité de la créance relevaient de la compétence du juge de l'impôt, c'est-à-dire du juge administratif, s'agissant de taxes foncières et de taxes d'habitation ; que le juge judiciaire ne peut accorder de délai de paiement en matière de recouvrement de créances fiscales ; que la radiation d'office pour cessation d'activité n'entraînait pas la dissolution de la société et ne privait pas son représentant légal de pouvoir, de sorte qu'il convenait d'écarter la nullité de fond invoquée ; que le commandement listait les rôles d'impôts et contenait en annexe un bordereau de situation mentionnant à la fois le principal de la créance et les frais, avait été publié dans le délai de deux mois ; que l'assignation et le cahier des conditions de vente avaient été déposés dans le délai de cinq jours ; que la SCI Progebat n'apportait pas la preuve de l'existence de baux sur les biens saisis ; que les demandes de nullité de forme devaient donc également être rejetées ; que faute de contestation relevant de la compétence du juge judiciaire, la créance devait être retenue conformément au décompte produit, soit la somme de 92.905 euros ; que la SCI Progebat produisait un rapport