Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/12753
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Président du TJ d'Evry - RG n°24/00245
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIETE NOUVELLE D'ASSAINISSEMENT PARISIEN (SONAP), RCS d'Evry sous le n°432 218 469, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
INTIMÉES
S.A.R.L. SOPPELSA & CIE, RCS de Nanterre sous le n°649 801 909, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
S.C.I. VALMIKA, RCS d'Evry sous le n°984 760 801, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITGE
La société Soppelsa & compagnie (la société Soppelsa) est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 3], qu'elle a donnés à bail commercial à la société Société nouvelle d'assainissement parisien (la société Sonap) suivant contrat du 3 novembre 2017.
M. [E], gérant de la société Sonap, s'est porté caution solidaire de celle-ci.
Le 18 avril 2023, la société Soppelsa a fait délivrer à la société Sonap un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 3 mai 2023.
Par acte authentique du 24 avril 2024, la société Soppelsa a vendu l'immeuble sis [Adresse 3] à la société Valmika.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la société Soppelsa a fait assigner la société Sonap et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et obtenir paiement d'une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire d'Evry.
La société Valmika, cessionnaire des locaux donnés à bail, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
Déclaré recevables la société Soppelsa & compagnie et la société Valmika en leurs demandes ;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] au 18 mai 2023 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate de la société Sonap et/ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société Sonap à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 mai 2023 ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & cie, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & cie la somme provisionnelle de 36.481,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et