Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/12637
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°165, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l'exécution de Melun- RG n° 18/00068
APPELANTS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
INTIMÉE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488.825.217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié de droit audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353.053.531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, venant aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.029.848, ayant son social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances du 28 octobre 2024 ;
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Selon acte authentique reçu par Me [C], notaire à [Localité 6] le 26 octobre 2007, le Crédit Foncier de France a consenti à M. [Z] [D] et Mme [L] [D], un prêt de 153.000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M. [Z] [D] et Mme [L] [D] de leurs demandes de nullité et péremption du commandement de payer valant saisie ;
- débouté M. [Z] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de production sous astreinte et de sursis à statuer ;
- constaté la forclusion de l'action en paiement du Crédit Foncier de France pour les impayés antérieurs au 13 mars 2016 et les pénalités de retard accessoires ; et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [D] et Mme [L] [D] pour le surplus ;
- rejeté les contestations de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] quant à la régularité de la déchéance du terme ;
- déclaré irrecevables les contestations de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] quant aux intérêts contractuels ; celles tendant à voir ordonner l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, dire qu'il y sera substitué le taux de l'intérêt légal calculé année par année,
- prononcer l'imputation des remboursements effectués sur le capital, et prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- mentionner que la créance totale privilégiée du Crédit Foncier de France retenue à l'encontre de M. [Z] [D] et Mme [L] [D] s'élève à la somme de 153.214,23 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu'arrêtée au 12 mars 2023 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée et fixé la date de l'audience d'adjudication ;
- organisé les modalités de visite de l'immeuble,
- aménagé les modalités de publicité ;
- débouté le Crédit Foncier de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le commandement de payer valant saisie avait été valablement prorogé par jugement du 21 juin 2020 et que par l'effet du décret du 27 novembre 2020, applicable a