Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/12619

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXYB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/50446

APPELANTE

S.A.S. ALFA [Localité 5] FRANCE & NORT WEST AFRICA, RCS de Lyon sous le n°788 262 459, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144

INTIMÉES

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION, RCS de Bobigny sous le n°431 963 644, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 10.09.2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas immobilier résidentiel, à laquelle s'est substituée la société SNC Paris 15, a construit en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » dans le [Localité 3].

Des copropriétaires de l'immeuble d'habitation de cet ensemble immobilier ont dénoncé des nuisances sonores en provenance des installations de climatisation situées en toiture.

L'Aful [Adresse 6] et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, intervenue en qualité d'entreprise générale, ont signé le 7 juin 2019 un protocole d'accord aux termes duquel l'Aful a été indemnisée à hauteur de la somme de 84.055,40 euros aux fins de remplacement de l'installation litigieuse.

La société Engie énergie services (la société Engie) a été missionnée pour remplacer les aérocondenseurs de cette installation. Elle indique avoir fait appel à des sous-traitants : la société Alfa [Localité 5] France & North West Africa pour la fourniture des nouveaux aérocondenseurs, la société Arianne Climatisation pour leur installation.

Les copropriétaires ont à nouveau dénoncé des nuisances sonores en provenance de la nouvelle installation.

Par assignation du 5 novembre 2019, l'Aful Saint-Michel a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise.

M. [B] a été désigné par ordonnance du 17 janvier 2020.

La mesure d'expertise a été étendue à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à d'autres sociétés intervenues en sous-traitance ainsi qu'à leurs assureurs.

Par acte du 16 janvier 2024, la société Engie a assigné la société Alfa [Localité 5] France & North West Africa (la société Alfa [Localité 5] France ou la société Alfa [Localité 5]) et la société Arianne Climatisation aux fins de leur voir déclarer commune l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'expertise commune aux sociétés Alfa [Localité 5] et Arianne climatisation, prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 novembre 2024, dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2024, la société Alfa [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 145 du code de procédure civile, 1101, 1199 et 1353 du code civil, de :

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Engie dans ses conclusions régularisées le 30 octobre dernier ;

Annuler et à tout le moins réformer l'ordonnance de référé du 7 juin 2024 en ce qu'elle a rendu commune à la société Alfa [Localité 5] France l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 19/59768 et :

Rendu commune aux défendeurs SAS Alfa [Localité 5] France et SAS Arianne Climatisation l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 19/59768 ;

Prorogé le délai pour le dépôt du rapport au 2 novembre 2024 ;

Dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 Code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

Condamné la société Engie aux dépens.

Par conséquent ;

Mettre hors de cause la société Alfa [Localité 5] France,

En tout état de cause :

Condamner la société Engie à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Alfa [Localité 5] fait valoir qu'elle ne peut être attraite aux opérations d'expertise dès lors qu'elle n'est pas le fournisseur des aérocondenseurs litigieux, ayant cédé sa branche d'activité concernée à la société Lu-Ve comme elle le démontre par la production de pièces avec leur traduction libre en français, notamment l'acte de cession signé le 30 avril 2019 avant la commande passée par la société Engie. Elle ajoute que par la production d'un simple bon de commande à l'entête de la société Alfa [Localité 5] mais non signé par cette société, et d'une simple fiche technique du matériel livré, la société Engie ne démontre pas avoir contracté avec la société Alfa [Localité 5]. Elle indique se trouver dans une situation de blocage, ayant informé son cessionnaire du litige l'opposant à la société Engie et exposé à l'expert judiciaire la situation juridique sans avoir reçu son autorisation d'assigner en intervention forcée la société Lu-Ve.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Engie demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :

Confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2024 (RG 24.50446) en ce qu'elle a rendu commune et opposable à la société Alfa [Localité 5] France l'ordonnance de référé en date du 17 janvier 2020 ayant commis M. [B] en qualité d'expert judiciaire (RG 19.59768),

Condamner la société Alfa [Localité 5] France au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thorrignac, avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En substance, elle expose que les pièces produites par l'intimée, toutes en langue étrangère, ne font pas au surplus la preuve de la cession qui serait intervenue entre la société Alfa [Localité 5] France et la société Lu-Ve, l'acte de cession portant mention en qualité de cédant d'une société Alfa [Localité 5] italienne extérieure au litige. Elle ajoute qu'en démontrant avoir commandé les aérocondenseurs litigieux à la société Alfa [Localité 5] France et en avoir été livrée, cette société étant le seul intervenant qu'elle connaît, elle établit suffisamment l'existence d'un motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise.

La société Arianne climatisation n'a pas constitué avocat dans cette instance, ayant elle-même interjeté appel de l'ordonnance de référé du 7 juin 2024 par déclaration enrôlée séparément.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.

SUR CE, MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas présent, pour justifier d'un motif légitime à voir la société Alfa [Localité 5] participer aux opérations de l'expertise judiciaire en cours, la société Engie doit d'abord démontrer que c'est bien cette société qui lui a fourni les aérocondenseurs litigieux objets de l'expertise et pour lesquels elle envisage d'engager la responsabilité contractuelle de la société Alfa [Localité 5].

Or, force est de constater que cette preuve n'est pas faite par la production d'un bon de commande daté du 24 mai 2019, mentionnant certes la société Alfa [Localité 5] SAS en qualité de fournisseur mais dépourvu de la signature de cette dernière seule à même d'établir qu'elle a accepté cette commande et ainsi contracté avec la société Engie.

Le fait que le matériel livré est bien un matériel « Alfa [Localité 5] » comme il ressort de la fiche technique remise à la société Engie au moment de la livraison, second document qu'elle verse au débat, ne suffit pas non plus à démontrer que c'est bien la société Alfa [Localité 5] qui a livré ce matériel plutôt que le cessionnaire de son activité.

Aucun bon de livraison n'est fourni.

De son côté, la société Alfa [Localité 5] justifie, par la production de pièces écrites certes en langue étrangère mais avec une traduction libre en français dont l'exactitude n'est pas remise en cause par la société Engie, notamment un acte de cession d'actions conclu le 30 avril 2019 (soit avant le bon de commande de la société Engie) entre la société de droit italien Alfa [Localité 5] et la société de droit italien Lu-Ve, cette cession portant sur l'activité d'échangeurs de chaleur à air.

La société Alfa [Localité 5] justifie en outre avoir informé par lettre recommandée du 28 mars 2024 la société Lu-Ve du litige l'opposant à la société Engie, indiquant notamment dans cette lettre que la procédure en cours concerne l'activité transférée à la société Lu-Ve, effective depuis le 30 avril 2019. Elle établit aussi avoir adressé deux dires à l'expert judiciaire, les 1er et 5 juillet 2024, pour l'informer de la situation juridique et lui demander l'autorisation d'assigner en intervention forcée la société Lu-Ve, dires auxquels il n'a pas été apporté de réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un contrat de vente entre la société Engie et la société Alfa [Localité 5] des aérocondenseurs objets de l'expertise judiciaire n'est pas avérée, de sorte que la société Engie ne justifie pas d'un motif légitime à voir cette société attraite aux opérations d'expertise en cours.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Engie et statuant à nouveau, la cour l'en déboutera.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Engie aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Alfa [Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rendu commune à la société Alfa [Localité 5] France & North West (sic) l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal de céans sous le n° RG 19/59768,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Engie énergie services de sa demande d'expertise commune dirigée contre la société Alfa [Localité 5] France & North West Africa,

Y ajoutant,

Condamne la société Engie énergie services aux entiers dépens et à payer à la société Alfa [Localité 5] France & North West Africa la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE