Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/12423
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/06472
APPELANTE
Madame [M] [S]
née le 03 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Maria MOSKVINA de l'EURL CABINET-MM-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-019210 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, régulièrement avisée le 4 septembre 2024 par procès verbal de recherches puis le 10 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Mme [M] [S] a réalisé une oeuvre de 29 mètres de haut intitulée 'Phares', exposée sur la [Adresse 3].
Le 1er décembre 2015, Mme [S] a conclu avec la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises (SNPB), association pouvant faire appel au mécénat, une convention de partenariat permettant à l'artiste de bénéficier de la notoriété de l'oeuvre exposée sur un emplacement prestigieux de la capitale et d'encaisser les dons versés à l'association à la suite de cette exposition, et ce, en contrepartie du versement par Mme [S] à la SNPB d'un don de 10.000 euros.
Le 29 septembre 2020, Mme [S] a mis en demeure la SNPB de lui régler les sommes dues et de lui transmettre le détail de l'ensemble des fonds encaissés pour son compte.
Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2022, Mme [S] a fait assigner la SNPB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la communication du relevé des dons encaissés pour son compte ainsi qu'au paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues sur la base de ce(s) relevé(s) outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 11 décembre 2023, la SNPB a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [S] irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieures à cette date,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 7 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [M] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieures à cette date,
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [M] [S] demandait en première instance au juge de la mise en état de condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Me [E] [V] et de condamner la SNPB à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
- Constater que Mme [M] [S] n'est pas prescrite dans son action pour les faits antérieurs au 1er juin 2017,
- Déclarer les demandes de Mme [M] [S] portant sur l'ensemble des dons encaissés après le 1er décembre 2