Pôle 1 - Chambre 5, 20 mars 2025 — 24/12271
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023046394
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VPI INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ substituant Me Homam ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. LEVCAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Février 2025 :
Saisi par remise d'une assignation signifiée le 26 mai 2023, par un jugement prononcé le 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société VPI Investissements à payer à la société Levcap la somme de 160.390,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et condamné la société VPI Investissements à payer à la société Levcap la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 5 avril 2024, la société VPI Investissements a formé appel contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, en annulation et remplacement d'une assignation précédente non placée, la société VPI Investissements a fait assigner devant le Premier président de cette cour d'appel, la société Levcap aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susdit et d'entendre condamner la société Levcap au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont comparu lors de l'audience du 10 octobre 2024 et, après réouverture des débats, lors de celle du 11 février 2025, où après avoir été entendues en leurs plaidoiries soutenant leurs écritures respectives, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions remises par les parties.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, l'article 873-1du code de procédure civile prévoit que : "A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un