Pôle 4 - Chambre 13, 20 mars 2025 — 24/12243
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 MARS 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWUO
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante et représentée par Me Marie GABET, avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- Me Marie GABET a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Me Marie GABET, en ses observations ;
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 4 juin 2024, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en formation administrative, a accepté la demande d'inscription à son tableau formée par Mme [Z] [C] en application des dispositions de l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 avec le bénéfice des dispositions dérogatoires du décret n°91-1197du 27 novembre 1991 pris en son article 98 3°et 6°.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 juin 2024, le procureur général a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle le dossier a été fixé et Mme [C] a accepté que les débats soient tenus publiquement, le procureur général soutenant oralement ses conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe ce même jour, demande à la cour de :
- dire son recours recevable,
- infirmer l'arrêté dont appel,
- rejeter en conséquence la demande d'inscription de Mme [C].
Dans ses écritures en réponse, communiquées en temps utile, visées le 23 janvier 2025 par le greffe et soutenues oralement, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer l'arrêté dont appel,
- ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Dans les observations orales qu'ils formulent à la barre sans avoir pris de conclusions écrites, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier pris en sa qualité de représentant de l'ordre s'en remettent à la sagesse de la cour sur la décision à venir.
SUR CE,
Dans la décision dont appel, le conseil de l'ordre, constatant que Mme [C] était bien titulaire du diplôme requis par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour prétendre accéder au barreau, a retenu qu'elle justifiait aussi de la pratique professionnelle de huit ans autorisant son inscription en dispense de formation conformément aux dispositions de l'article 98, 3° et 6° du décret du 27 novembre 1991par l'effet du cumul d'une part, de l'exercice d'une pratique professionnelle exclusive de juriste d'entreprise de 2 ans et 8 mois au sein de la société Transports [I] et, d'autre part, d'une pratique professionnelle en qualité de juriste salariée d'un cabinet d'avocat, postérieure à l'obtention de son diplôme, de 5 ans, 6 mois et 28 jours.
Le procureur général ne conteste à Mme [C]