Pôle 4 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/12209

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/12209 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWSC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Juillet 2024

Date de saisine : 12 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/02701 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 30 Avril 2024

Appelante :

S.A.S. MAPA agissant par son président en exercice domicilié en cette qu

alité audit siège

, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474060

Intimée :

S.A.R.L. JEEVA KLUI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 244383

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de SILVAN Catherine, greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,

Vu l'appel déclaré le 2 juillet 2024 par la SAS Mapa, contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la SARL Jeeva Klui ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 10 octobre 2024 et celles du 20 février 2024 aux termes desquelles la SARL Jeeva Klui, demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de :

' ordonner la radiation de l'instance d'appel jusqu'à la justification par la Société Mapa de la parfaite exécution des causes du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de créteil (RG 22/02701) ;

' débouter la société Mapa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la société Mapa à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'incident ;

Vu les conclusions en réponse sur incident du 10 décembre 2024 et celles du 18 février 2025, par lesquelles, la SAS Mapa demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, de:

' débouter la société Jeeva Klui de sa demande de radiation de l'appel interjeté le 2 juillet 2024 ;

' débouter la société Jeeva Klui de ses demandes, fins et conclusions ;

' condamner la société Jeeva Klui au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance

SUR CE,

Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle