Pôle 1 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/11988

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11988 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80549

APPELANT

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024014794 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2016, la [5] (ci-après la [5]) a donné en location à M. [O] [M], un logement situé [Adresse 4].

Par arrêt du 2 mars 2023, signifié le 23 mars suivant, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'une ordonnance du tribunal de proximité de Paris du 23 mars 2022, a :

- fixé la date de l'acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2021,

- fait droit à la demande de délai de six mois formée par M. [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire,

- condamné M. [M] à payer à la [5] par provision, la somme de 9 070,41 euros arrêtée au 20 septembre 2022, et dit qu'il pourrait s'acquitter de cette dette en 35 mensualités de 251 euros en sus des termes courants, et le solde lors de la 36è, le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant la date de signification de l'arrêt,

- dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si M. [M] se libérait de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées en plus du paiement du loyer courant ;

- dit que faute pour M. [M] de payer cette somme à bonne date, en sus du loyer courant, dès le premier impayé et 8 jours après l'envoi par la [5] d'une mise en demeure demeurée vaine, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise au 18 février 2021 et reprendra son plein effet, et M. [M] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxes et charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi ;

- condamné M. [M] au paiement de cette indemnité jusqu'à parfaite libération des lieux,

- dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [M] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.

Le 11 janvier 2024, la [5] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [M].

Par requête reçue le 21 mars 2024, M. [M] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [M] ;

- condamné M. [M] à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'au vu du montant important de la dette locative qui a augmenté depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du caractère très irrégulier du paiement des indemnités d'occupation, de l'unique démarche de relogement insuffisante et tardive dont justifiait M. [M] et des délais dont il a déjà bénéficié, M. [M] ne justifiait ni de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations ni de sa bonne volonté dans ses recherches de relogement.

Par déclaration du 28 juin 2024, M. [M] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 août 2024, il demande à la cour de :

réformer l'ordonnance [le jugement] rendue par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux à hauteur d'un an ;

En tout état de cause,

débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles.

Il se prév