Pôle 4 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/11986

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/11986 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2024

Date de saisine : 09 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Décision attaquée : n° 22/09777 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 03 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [W] [P], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 22/006

Intimée :

S.C.I. SCI 6 ALEXANDRIE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc

ice, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240430

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de SILVAN Catherine, greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,

Vu l'appel déclaré le 28 juin 2024 par M. [W] [P], contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la SCI 6 [Adresse 2] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du 24 décembre 2024 aux termes desquelles la SCI 6 [Adresse 2], demande au conseiller de la mise en état, de :

- ordonner la radiation du rôle des affaires de la cour de l'appel relevé par M. [P] contre le jugement du 3 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Paris et enrôlé sous le numéro RG 24/11986,

- juger que la réinscription au rôle de la présente affaire est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident du 19 février 2025, par lesquelles, M. [W] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, de :

- débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de radiation,

- si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de radiation, à titre subsidiaire, autoriser la réinscription au rôle de la présente affaire en suite des délais de paiement accordés par le juge de l'exécution

- débouter la SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI 6 [Adresse 2] au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI 6 Alexandrie aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement

Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le prem