Pôle 1 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/11428

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJURF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/50446

APPELANTE

S.A.S. ARIANNE CLIMATISATION, RCS de [Localité 6] sous le n°431 963 644, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphael TIWANG WATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315

INTIMÉE

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°552 046 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas immobilier résidentiel, à laquelle s'est substituée la société SNC [Localité 8] 15, a construit en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier dénommé « Village Saint-Michel » dans le [Localité 1].

Des copropriétaires de l'immeuble d'habitation de cet ensemble immobilier ont dénoncé des nuisances sonores en provenance des installations de climatisation situées en toiture.

L'Aful Village Saint-Michel et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, intervenue en qualité d'entreprise générale, ont signé le 7 juin 2019 un protocole d'accord aux termes duquel l'Aful a été indemnisée à hauteur de la somme de 84.055,40 euros aux fins de remplacement de l'installation litigieuse.

La société Engie énergie services a été missionnée pour remplacer les aérocondenseurs de cette installation. Elle indique avoir fait appel à des sous-traitants : la société Arianne climatisation pour l'installation de nouveaux aérocondenseurs, la société Alfa Laval France & North West Africa pour la fourniture de ces aérocondenseurs.

Les copropriétaires ont à nouveau dénoncé des nuisances sonores en provenance de la nouvelle installation.

Par assignation du 5 novembre 2019, l'Aful Saint-Michel a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'expertise.

M. [G] a été désigné par ordonnance du 17 janvier 2019.

La mesure d'expertise a été étendue à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à d'autres sociétés intervenues en sous-traitance ainsi qu'à leurs assureurs.

Par acte du 16 janvier 2024, la société Engie énergie services (la société Engie) a assigné les sociétés Alfa Laval France et Arianne climatisation aux fins de leur voir déclarer commune l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'expertise commune aux sociétés Alfa Laval France et Arianne climatisation, prorogé le délai de dépôt du rapport au 2 novembre 2024, dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 21 juin 2024, la société Arianne climatisation a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 132, 145 et 455 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2024 (RG 24.50446), laquelle a rendu commune à la société Arianne climatisation l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020 (RG 19.59768) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour violation de la loi consistant :

D'une part, en la violation du principe du contradictoire,

Et d