Pôle 1 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/11228
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° 124 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11228 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUBU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 mai 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2024016631
APPELANTE
S.C.C.V. MEUDON [L] [K], RCS de Paris n°853608511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GDS MATERIAUX, RCS de Melun n°530890946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société civile de construction vente (SCCV) Meudon [L] [K] (ci-après : la SCCV) a entrepris, sous sa maîtrise d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5].
Dans le cadre de ce projet, le 4 mars 2022, la SCCV a confié à la société Rim Constructions le lot portant sur la réalisation des cloisons, doublages et plafonds des bâtiments F et G et ce pour un montant forfaitaire de 1.130.000 euros, non actualisable et hors taxes (HT).
Afin de réaliser ces travaux, le même jour, la société Rim Constructions a passé commande de divers matériaux auprès de la société GDS Matériaux, pour un montant de 442.260,77 euros HT.
Ces trois sociétés ont régularisé le 23 mai 2022, une convention aux termes de laquelle il était prévu que la SCCV acceptait de payer la société GDS Matériaux, pour le compte de la société Rim constructions, dans la limite de la somme de 442.260,77 euros HT.
Par un avenant n°1 du 19 juin 2023, ces mêmes sociétés sont convenues d'une augmentation de 25.600,43 de la somme précédemment fixée, portée désormais à hauteur de 467.600,43 euros HT en tout.
En exécution de cette convention, la SCCV a procédé au paiement de factures émises par la société GDS Matériaux et qui lui ont présentées par la société Rim constructions.
Par acte du 20 mars 2024, la société GDS Matériaux a fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l'entendre notamment :
condamner la SCCV à lui payer la somme de 42.301,25 euros au titre des factures impayées, outre intérêts sur la base d'une fois et demi le taux d'intérêt légal par jour de retard, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure restée sans effet, soit le 26 janvier 2024, outre une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
condamner la SCCV à lui payer une indemnité de 15 % de la créance impayée en principal, soit 6.345,18 euros à titre de clause pénale,
condamner la SCCV à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2024, la SCCV n'ayant pas comparu, le dit juge des référés a :
condamné la SCCV à payer à la société GDS Matériaux la somme de 42.301,25 euros au titre des factures impayées, outre intérêts sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure restée sans effet, soit le 26 janvier 2024, outre une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée à titre de clause pénale,
condamné la SCCV à payer à la société GDS Matériaux une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juin 2024, la SCCV a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, au visa des articles 873 et suivants, 954 du