Pôle 1 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/10819

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° 123 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10819 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS4Y

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 avril 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n°24/51288

APPELANTE

S.A.S. NOHZAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMÉE

S.C.I. CARIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 31 janvier 2024, la société Carimmo a assigné la société Nohzac devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2024, le juge des référés a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2024 à minuit ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Nohzac et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, ave sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente eux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

condamné à titre provisionnel la société Nohzac à payer, à titre d'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail du 15 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Nohzac à payer à la société Carimmo la somme de 6.812 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 25 janvier 2024 (terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur 798,13 euros et à compter du 31 janvier 2024 pour le surplus ;

condamné la société Nohzac aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2023 ;

condamné la société Nohzac à payer à la société Carimmo la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes des parties ;

rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2024, la société Nohzac a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, elle demande à la cour de constater son désistement et de le déclarer parfait,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.

En l'espèce, la société Nohzac se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence