Pôle 1 - Chambre 3, 20 mars 2025 — 24/10515
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°122 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 avril 2024 - JCP du Tprox de [Localité 5] - RG n°23/08459
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 5] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMÉS
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 juillet 2024 à étude
Mme [F] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 juillet 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé a :
'constaté l'irrecevabilité de la demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire de la société [Localité 5] Habitat - OPH,
condamné solidairement M. [C] et Mme [H] épouse [C], à payer à la société [Localité 5] Habitat - OPH la somme de 2.092,31 euros, à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
autorisé M. [C] et Mme [H] épouse [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 87 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
débouté la société [Localité 5] Habitat - OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M. [C] et Mme [H] épouse [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 novembre 2023 et celui des assignations du 12 octobre 2023.'
Par déclaration du 6 juin 2024, l'établissement public [Localité 5] Habitat-OPH a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, il demande à la cour de lui donner acte qu'il se désiste de son appel, de constater l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.
En l'espèce, l'établissement [Localité 5] Habitat-OPH se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Il résulte de l'article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
Dès lors, l'établissement [Localité 5] Habitat-OPH sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'établissement [Localité 5] Habitat-OPH et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne l'établissement [Localité 5] Habitat-OPH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT