Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/07533

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07533 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/11306

APPELANTES :

C.C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ ICOPAL, pris en la personne de son représentant,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndicat UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS CFTC DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, pris en la personne de son représentant,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Syndicat CGT SIPLAST ICOPAL

[Adresse 8]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substitué par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. BMI PRODUCTION FRANCE BMI PRODUCTION FRANCE (Venant au droits de la société ICOPAL),

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société BMI Production France, venant aux droits de la société Icopal, a pour activité la fabrication et la commercialisation de solutions dans le domaine de l'étanchéité notamment des toitures et toitures-terrasses. Elle était initialement intégrée dans un groupe dont la société mère était la société Icopal AS.

Le 1er janvier 2018, suite au rapprochement entre les groupes Icopal et Brass Monier, la société a été renommée BMI France et la société mère devenant 'BMI Group Holding UK limited' cette société étant implantée dans vingt pays par des filiales détenues à 100% ou sous forme participation majoritaire dans 14 autres sociétés.

La société Icopal devenant la société BMI Production France est composée des trois même établissements, la représention des personnels s'exerçant cependant, outre les trois comités sociaux et économiques d'établissements, par un comité social et économique central.

La société emploie 334 salariés et dispose d'un accord de participation conclu le 29 janvier 1969, annulé et remplacé par un nouvel accord en date du 26 mai 1992 et modifié successivement par un avenant du 14 mai 1993 puis par un avenant du 04 octobre 2012.

Estimant que depuis 20l9, la réserve de participation n'était plus calculée conformément à cet accord et à ses avenants, le retraitement des redevances entre sociétés du groupe n'ayant été que partiellement effectué en 2019 et plus du tout depuis 2020, le comité social et économique central de la société, l'Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal ont fait citer la société devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation délivrée le 06 septembre 2022.

Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré la société Icopal irrecevable à soulever devant le juge du fond la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,

- Débouté le comité social et économique central de la société Icopal, I'Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal de leurs demandes,

- Condamné le comité social et économique central de la société Icopal, I'Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT SIPLAST Icopal aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 05 avril 2024, le comité social et économique central de la société Icopal, I'Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal ont régulièrement relevé appel à ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le réseau privé et virtuel des avocats, le comité social et économique central de la société Icopal, I'Union régionale des syndicats CFTC de la région centre Val de Loire et le syndicat CGT Siplast Copal demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

o Débouté le CSEC, l'Union rég