Pôle 4 - Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/06579

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06579 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 - Juge de la mise en état de MEAUX- RG n° 23/02026

APPELANTE

Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PARC D'AULNAY (sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncière de la Marne (FDLM)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée à l'audience par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288

INTIMÉE

SAS STN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, régulièrement avisée le 9 juillet 2024 par procès verbal de remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Aulnay, située [Adresse 1] [Localité 6] (Seine et Marne), alors représenté par son syndic la SAS Alfa Uffi Vaires, a confié à la SAS STN un contrat d'entretien suivant devis accepté du 9 avril 2002, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Un litige est né entre le syndicat des copropriétaires et la société STN courant 2020.

Faisant valoir la résiliation de son contrat (non acceptée par l'entreprise) et un trop-perçu de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l'Aulnay, alors représenté par la SAS Sogimco Copropriétés exerçant sous l'enseigne Citya Sogimco, a par acte du 17 janvier 2023 assigné la société STN en remboursement devant le tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été enrôlée sous le n°23/314. La société STN n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

La société Citya Sogimco ayant été, avant la délivrance de l'assignation, radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la cession de son fonds de commerce, le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son syndic en exercice, la SAS FDLM, a régularisé une seconde assignation, délivrée le 21 avril 2023 à la société STM. Le dossier a été enregistré sous le n°23/2026.

*

Dans la première instance n°23/314, le tribunal, par jugement du 26 juillet 2023 réputé contradictoire, a :

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2023 et de jonction de l'instance enregistrée sous le n°23/314 avec celle enregistrée sous le n°23/2026,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de constat de la résiliation du contrat à compter du 17 mars 2020 ou à défaut du 29 avril 2020 voire du 30 avril 2020,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 9 avril 2002,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN à lui rembourser la somme globale de 34.052,75 euros,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du jugement à intervenir,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FDLM, a par acte du 5 janvier 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société STN devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°24/1410. L'affaire est actuellement pendante devant la chambre 10 du Pôle 4. La société STN a constitué avocat dans cette instance.

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Dans la seconde instance n°23/2026, le juge de la mise en état, saisi par l