Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025 — 24/03840
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7MR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01055
APPELANTE :
Syndicat ALTER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Sabine GUEROULT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1491 et par Me David METIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Transavia France (ci-après la société), qui a pour activité l'exploitation de services de transports aériens, est une filiale de la société Air France.
Elle emploie trois catégories de personnel : le personnel au sol, le personnel navigant commercial (PNC : hôtesses de l'air et stewards) et le personnel navigant technique (PNT' : officiers pilotes de ligne et commandants de bord).
La société met à la disposition de ses salariés quatre manuels d'exploitation (dits 'Manex'), soit les Manex A, B, C et D.
Le Manex A est relatif aux 'généralités et fondements', le Manex B est relatif à l'utilisation des aéronefs (spécifique pour chaque type d'aéronef), le Manex C est relatif aux consignes et informations afférentes aux routes et aérodromes et le Manex D est relatif à la formation.
Le Manex A, mis à disposition par la société, est rédigé partiellement en anglais et en français.
Par courriel du 04 octobre 2022, 1e syndicat Alter a mis la société Transavia France en demeure de procéder à la traduction intégrale en langue française du Manex A.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2022, la société Transavia France a refusé cette demande.
Par acte d'huissier du 03 février 2023, le syndicat Alter a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins, principalement, d'obtenir qu'il soit ordonné à cette dernière de mettre à la disposition de ses salariés le Manex A en langue française.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté le syndicat Alter de 1'ensemble de ses prétentions,
- Condamné le syndicat Alter au paiement des dépens,
- Condamne le syndicat Alter à payer à la SAS Transavia France la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 16 février 2024, le syndicat Alter a régulièrement interjeté appel au jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par le réseau privé et virtuel des avocats, le syndicat Alter demande à la cour de :
- Déclarer le syndicat Alter recevable et bien fondé à son action ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à juger que la société ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail.
En conséquence,
- Ordonner la mise à disposition à ses salariés par la société Transavia France en langue française du Manex A sous astreinte de 10'000 euros par document et par jour de retard à compter du 2 mois suivant la signification du jugement.
- Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société Transavia France à payer au syndicat Alter la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Constater que la société Transavia France ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail ;
En conséquence,
- Ordonner la mise à disposition à ses salariés par la société Transavia France en langue française du Manex A sous astreinte de 10'000 euros par docume